J.O. 178 du 3 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 août 2007 modifiant l'arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité


NOR : AGRG0762480A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité,

Arrêtent :


Article 1


Le paragraphe 3 de l'article 6 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Mesures particulières aux appelants :

Le transport des appelants entre le site de chasse et leur site habituel de détention est interdit à partir du niveau faible. Si une analyse du risque détermine que dans certaines zones géographiques, l'interdiction ne s'avère pas utile à la maîtrise du risque ou si le maintien en permanence sur le site de chasse n'est pas praticable, cette interdiction peut y être rapportée.

L'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau est interdite à partir du niveau modéré, sauf si une analyse de risque prouve que dans certaines zones géographiques cette interdiction ne s'avère pas utile à la maîtrise du risque.

Les zones géographiques dans lesquelles le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont autorisés en application des alinéas précédents sont définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la chasse. »

Article 2


L'annexe 4 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Article 3


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe

de l'alimentation,

E. Eloit

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice adjointe

de la nature et des paysages,

C. Etaix



A N N E X E

« ANNEXE 4 : MESURES DE PREVENTION DEVANT ÊTRE

APPLIQUÉES EN FONCTION DES NIVEAUX DE RISQUE »


Les mesures de prévention figurant à un niveau de risque sont également appliquées aux niveaux supérieurs.


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JO no 178 du 03/08/2007 texte numéro 39
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Le confinement d'un élevage implique un toit étanche et des parois latérales interdisant toute pénétration d'oiseaux et sans continuité avec le milieu extérieur par l'eau. Le jardin d'hiver avec toit étanche et paroi interdisant toute pénétration d'oiseaux sauvages est assimilé à un confinement.

La protection d'un élevage ou d'un lieu de détention d'oiseaux par des filets implique la pose de filets recouvrant l'ensemble du parcours auquel ont accès les oiseaux ; les filets et leurs supports ne doivent donner aucune possibilité aux oiseaux sauvages de se percher au-dessus des parcours ; en particulier les supports et poteaux peuvent être munis de pointes à leur face supérieure. Ces filets doivent interdire l'accès aux oiseaux sauvages de l'ensemble du plan d'eau mis éventuellement à disposition des oiseaux captifs.